Royaume et institutions du Maroc
Plan :
- Constitution
- Monarchie
- Les pouvoirs du Roi
- La Régence
- Parlement
Constitution:
Un texte constitutionnel est par définition, un texte évolutif. Autrement dit, il doit être modifié qualitativement et quantitativement en fonction de l’évolution de la société et des nouvelles réalités sociales et politiques.
Toute Constitution prévoit les modalités de sa révision dans ses articles.
Au Maroc, l’initiative de la révision dela Constitution appartient au Roi, à la chambre des Représentants et à la chambre des Conseillers. Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l’initiative, alors que la proposition de révision émanant d’un
Toute Constitution prévoit les modalités de sa révision dans ses articles.
Au Maroc, l’initiative de la révision de
ou de plusieurs membres d’une des deux chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette chambre (articles 103 et 104 de la constitution de 1996).
Le Maroc a connu, depuis son indépendance en 1956, cinq constitutions promulguées respectivement en 1962, 1970, 1972, 1992 et 1996. En plus de ces cinq différents textes constitutionnels, le Maroc a révisé à deux reprises deux de ses textes constitutionnels, en l’occurrence le texte de 1972 et celui de 1992 .Il s’agit donc des révisions constitutionnelles de 1980 et 1995.
Toutes les constitutions marocaines instaurent un régime de monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale et stipulent dans leur préambule que le Royaume du Maroc est un Etat musulman, dont la langue officielle est l’arabe.De nombreux éléments ont été introduits au cours de la révision constitutionnelle du 13 septembre 1996.Parmi les principales innovations introduites, on peut citer, entre autres :
-L’instauration d’un système bicaméral par la création d’une deuxième chambre, disposant de pouvoirs délibératifs semblables à ceux de la chambre des Représentants
Le Maroc a connu, depuis son indépendance en 1956, cinq constitutions promulguées respectivement en 1962, 1970, 1972, 1992 et 1996. En plus de ces cinq différents textes constitutionnels, le Maroc a révisé à deux reprises deux de ses textes constitutionnels, en l’occurrence le texte de 1972 et celui de 1992 .Il s’agit donc des révisions constitutionnelles de 1980 et 1995.
Toutes les constitutions marocaines instaurent un régime de monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale et stipulent dans leur préambule que le Royaume du Maroc est un Etat musulman, dont la langue officielle est l’arabe.De nombreux éléments ont été introduits au cours de la révision constitutionnelle du 13 septembre 1996.Parmi les principales innovations introduites, on peut citer, entre autres :
-L’instauration d’un système bicaméral par la création d’une deuxième chambre, disposant de pouvoirs délibératifs semblables à ceux de la chambre des Représentants
-L’élection de tous les membres de la chambre des Représentants au suffrage universel direct
-La réintroduction des plans de développement constitutionnels
-La consécration de la région comme collectivité locale
-La consécration constitutionnelle du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre.
- Reconnaissance des droits humains tels qu’universellement reconnus.
Monarchie:
La monarchie est le pilier institutionnel du Maroc. Le premier article de la Constitution codifie une légitimité établie depuis des siècles : « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale », et la devise du pays est : « Dieu, la Patrie , le Roi ».
Le Roi est « Amir Al Mouminine », Commandeur des croyants, et exerce sur la communauté islamique une autorité morale.
La justification de ces pouvoirs repose sur treize siècles d’histoire et de religion et sur une dynastie au trône depuis plus de trois siècles.
La justification de ces pouvoirs repose sur treize siècles d’histoire et de religion et sur une dynastie au trône depuis plus de trois siècles.
Les pouvoirs du Roi:
Les pouvoirs du Roi sont définis parla Constitution. Le Titre II (lien sur la constitution) de la Constitution , intitulé « De la Royauté », rappelle selon les principes de l’organisation islamique des pouvoirs publics que le Roi est « Amir Al Mouminine ». Il est également, aux termes de l’article 19, symbole de l’unité de la nation, garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat ; il veille au respect de l’Islam et de la Constitution.
Enfi n, il est protecteur des droits et libertés des citoyens, des groupes sociaux et des collectivités, de même qu’il est le garant de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
Les pouvoirs du Roi sont définis par
Enfi
Les attributions du Roi s’exercent à divers niveaux
Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement. Il préside le Conseil des Ministres, exerce le pouvoir réglementaire. Il est le Chef Suprême des Forces Armées Royales, nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit. Le Roi nomme et accrédite les ambassadeurs, signe et ratifie les traités internationaux. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi (article 31).
Il exerce le droit de grâce, préside le Conseil Supérieur dela Magistrature , le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.
En cas de circonstances exceptionnelles, les pouvoirs du Roi sont définis par l’article 35 dela Constitution : « Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation , proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation ».
Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement. Il préside le Conseil des Ministres, exerce le pouvoir réglementaire. Il est le Chef Suprême des Forces Armées Royales, nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit. Le Roi nomme et accrédite les ambassadeurs, signe et ratifie les traités internationaux. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi (article 31).
Il exerce le droit de grâce, préside le Conseil Supérieur de
En cas de circonstances exceptionnelles, les pouvoirs du Roi sont définis par l’article 35 de
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation ».
La succession dynastique
Le régime de la succession dynastique a été codifié avec la première Constitution du Maroc indépendant et repris dans les Constituons suivantes avec des modifications apportées par la révision constitutionnelle du 23 mai 1980.
Dans son article 20, la Constitution actuelle dispose que « La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.»
La Régence:
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique ».
Parlement :
Dans la vie institutionnelle du Maroc, le parlementarisme a, de tout temps, été l’aboutissement d'une revendication conjointe de la monarchie et du mouvement national, qui, tous deux, ont toujours cru aux vertus du régime représentatif et à l’instauration d’une Monarchie constitutionnelle démocratique. De ce fait et depuis 1963, les deux modes (monocaméralisme et bicaméralisme) ont été adoptés, d’où l’expression de la représentation aura cumulé durant plus de 40 ans, les deux aspects, tantôt éclatée en deux chambres, tantôt confinée en une seule.
La première expérience marocaine aboutit à un Parlement bicaméral (1963). Il se compose de la chambre des Représentants et de la chambre des Conseillers.
La chambre des Représentants était élue pour quatre ans au suffrage universel direct pour la population dans son ensemble.
La chambre des Conseillers était élue pour six ans au suffrage universel indirect. Deux tiers étaient élus par un collège électoral composé des représentants des conseils communaux et un tiers par un collège composé des représentants des chambres professionnelles et des organisations syndicales.
Cette brève législature s'est soldée par un échec au terme de vingt mois pendant lesquels la courte majorité gouvernementale, la force de l'opposition, les scissions, les divers enjeux, les mécontentements multiples, etc. ont eu raison de cette jeune expérience qui s’est interrompue avec l'état d'exception qui a duré de 1965 à 1970, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale.
La Constitution du 31 juillet 1970 abandonne le bicaméralisme et opte pour une chambre unique. La structure parlementaire, si elle devient unique au niveau institutionnel, reste plurielle dans sa composition. Ainsi, la chambre des Représentants est élue pour six ans ; les députés ont une extraction électorale différente : un tiers est élu au suffrage universel direct et deux tiers au suffrage universel indirect par des collèges représentants les conseils communaux, les chambres professionnelles et les salariés.
Les législatures suivantes, celles de 1977, 1984 et 1993 sont monocamérales. Elue pour six ans, la chambre des Représentants comprend dans la proportion des deux tiers des membres élus au suffrage universel direct et dans la proportion d'un tiers, des membres élus par un collège composé d'élus communaux ainsi que de membres élus par des collèges composés d'élus des chambres professionnelles et des représentants des salariés.
La Constitution révisée du 13 septembre 1996 réintroduit le bicaméralisme. La fonction législative subit des modifications dans le nouveau texte constitutionnel en créant une nouvelle procédure de navette entre les deux chambres: il s'agit de propositions et de projets de loi qui seront soumis aux deux chambres. En cas de non accord entre les deux chambres sur un texte identique, le gouvernement doit créer une commission paritaire en vue de parvenir à l'adoption d'un texte unique.
En cas de non accord, même après la soumission du texte par la commission mixte paritaire, le dernier mot revient à la chambre des Représentants.
Les attributions du Parlement concernent les domaines de la production législative et celui du contrôle de l'action gouvernementale.La chambre des Représentants était élue pour quatre ans au suffrage universel direct pour la population dans son ensemble.
La chambre des Conseillers était élue pour six ans au suffrage universel indirect. Deux tiers étaient élus par un collège électoral composé des représentants des conseils communaux et un tiers par un collège composé des représentants des chambres professionnelles et des organisations syndicales.
Cette brève législature s'est soldée par un échec au terme de vingt mois pendant lesquels la courte majorité gouvernementale, la force de l'opposition, les scissions, les divers enjeux, les mécontentements multiples, etc. ont eu raison de cette jeune expérience qui s’est interrompue avec l'état d'exception qui a duré de 1965 à 1970, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale.
La Constitution du 31 juillet 1970 abandonne le bicaméralisme et opte pour une chambre unique. La structure parlementaire, si elle devient unique au niveau institutionnel, reste plurielle dans sa composition. Ainsi, la chambre des Représentants est élue pour six ans ; les députés ont une extraction électorale différente : un tiers est élu au suffrage universel direct et deux tiers au suffrage universel indirect par des collèges représentants les conseils communaux, les chambres professionnelles et les salariés.
Les législatures suivantes, celles de 1977, 1984 et 1993 sont monocamérales. Elue pour six ans, la chambre des Représentants comprend dans la proportion des deux tiers des membres élus au suffrage universel direct et dans la proportion d'un tiers, des membres élus par un collège composé d'élus communaux ainsi que de membres élus par des collèges composés d'élus des chambres professionnelles et des représentants des salariés.
La Constitution révisée du 13 septembre 1996 réintroduit le bicaméralisme. La fonction législative subit des modifications dans le nouveau texte constitutionnel en créant une nouvelle procédure de navette entre les deux chambres: il s'agit de propositions et de projets de loi qui seront soumis aux deux chambres. En cas de non accord entre les deux chambres sur un texte identique, le gouvernement doit créer une commission paritaire en vue de parvenir à l'adoption d'un texte unique.
En cas de non accord, même après la soumission du texte par la commission mixte paritaire, le dernier mot revient à la chambre des Représentants.
1-La production législative
Comme dans tous les régimes parlementaires, l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de lois sont déposés sur le bureau de l'une des deux chambres.
Le droit d'amendement appartient également au gouvernement et au Parlement sauf que les initiatives législatives sont constitutionnellement soumises aux principes du parlementarisme rationalisé : l'irrecevabilité est soulevée en cas
de franchissement du domaine de la loi, en cas d'incidence financière et en cas de défaut de passage préalable par une commission.
L'ordre du jour est établi par le bureau et comporte en priorité les projets gouvernementaux et les propositions acceptées par lui. L'ordre du jour complémentaire est établi également par le bureau et ce dernier "doit y inscrire toute proposition de loi ou toute question ayant été examinée par une commission lorsque le président de la commission permanente ou un président de groupe en fait la demande » (art. 198 du règlement intérieur de la chambre des Représentants, art 221 du règlement intérieur de la chambre des Conseillers).
2- Le contrôle gouvernemental
Il est mis en œuvre au niveau des questions, des commissions d'enquête et de la responsabilité du gouvernement.
a- Les questions :
La législature en cours a montré un dynamisme remarqué dans les séances des questions avec une moyenne de 850 questions orales et 650 écrites par session pour la chambre des Représentants, 620 questions orales et 480 questions écrites par session au niveau de la chambre des Conseillers.
b- Les commissions d'enquête :
Les commissions d'enquête ont été consacrées dans la révision constitutionnelle de 1992 et ont permis de doter le Parlement des outils de base nécessaires au contrôle du
gouvernement.
Avant 1992, les règlements intérieurs des législatures précédentes ont tenté d'introduire dans leur dispositif des articles prévoyant la possibilité pour les élus de constituer des commissions d'enquête et de contrôle.
A ce vœu,
Pourtant, à la suite d'événements graves, des commissions d'enquête ont été diligentées à la demande du Roi et elles ont concerné notamment l'affaire des fuites du baccalauréat (1979), les événements de Fez (1990) et les poursuites liées au trafic de la drogue 1995.
La Constitution de 1992 introduit un nouvel élément en permettant aux élus lorsqu'ils ont la majorité de créer des commissions d'enquête pouvant faire la lumière sur des faits déterminés dès lors que ces derniers n'ont pas déjà donné suite à des poursuites judiciaires. Le travail de la commission doit être clôturé par un rapport. Les membres de la chambre des Représentants ont soumis le CIH (Crédit immobilier et hôtelier) en 2000 à une telle procédure et la chambre des Conseillers a déclenché une commission d'enquête sur
c- La responsabilité parlementaire
Le gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement. Devant le Parlement, sa responsabilité est engagée au moment de sa nomination, lors d'une déclaration de politique générale ou le vote d'un texte et enfin lorsque le Parlement décide de lui retirer sa confiance.
Après sa nomination, le Premier Ministre se présente devant chacune des deux chambres pour décliner les grandes lignes de son programme. Débattu devant chaque chambre, le programme n'entraîne de vote que devant la chambre des Représentants. A la chambre des Conseillers, la procédure se restreint à un simple débat.
La demande de confiance sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte : à ce stade, seule la chambre des Représentants peut accorder ou refuser sa confiance au gouvernement sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. Le refus de confiance à la majorité absolue des membres composant la chambre des Représentants entraîne la démission collective du gouvernement. A ce niveau également, la chambre des Conseillers n'est pas impliquée.
La motion de censure : les deux chambres peuvent sanctionner le gouvernement par le vote d'une motion de censure. Deux détails tout de même sont à prendre en considération : la majorité absolue est requise de la part de la chambre des Représentants alors qu'une majorité renforcée est sollicitée de la part de la chambre des Conseillers.
1- L'élection
Le Parlement est composé de deux chambres dont les membres tiennent leur mandat de la nation. Les 325 membres de la chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Les membres de la chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans au suffrage universel indirect.
Ils sont désignés dans la proportion des trois cinquièmes dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des deux cinquièmes dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés. Le Parlement siège pendant deux sessions et la
Le Parlement est composé de deux chambres dont les membres tiennent leur mandat de la nation. Les 325 membres de la chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Les membres de la chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans au suffrage universel indirect.
Ils sont désignés dans la proportion des trois cinquièmes dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des deux cinquièmes dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés. Le Parlement siège pendant deux sessions et la
demande de session extraordinaire est prévue par la Constitution à la demande de la majorité absolue de l'une des chambres ou du Gouvernement.
Les séances sont publiques et chaque chambre établit son règlement intérieur dont la conformité àla Constitution est systématiquement contrôlée par le Conseil constitutionnel. Le Président de la chambre des Représentants est élu en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière; le président de la chambre des Conseillers est élu au début de la session d'octobre et lors de chaque renouvellement de la chambre.
2- Le bureau
Organe administratif et politique du Parlement, le bureau peut être considéré comme "l'exécutif "des chambres. Les membres du bureau de la chambre des Représentants sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année et ceux du bureau de la chambre des Conseillers tous les trois ans après chaque renouvellement. Chacune des chambres dispose d'un bureau composé "de vice-présidents chargés d'assister et de suppléer le président, de questeurs chargés des problèmes d'administration intérieure et de secrétaires chargés de contrôler les votes et la rédaction des procès verbaux ». Le système électoral permet une représentativité de toutes les formations.
3- Les commissions
Un effort de rationalisation est intervenu dans le nombre des commissions. Elles sont passées de trois avant 1997, à six aujourd'hui. D'après le règlement intérieur, les membres des commissions sont élus à la représentation proportionnelle des groupes, technique électorale permettant dans chaque chambre la représentativité des élus de l'opposition. Les ministres ont accès aux commissions et peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
4- Les groupes parlementaires
Les groupes parlementaires jouent un rôle fondamental dans l'organisation du travail au sein des chambres. Cités dansla Constitution uniquement à l'occasion de la désignation de certains organes, ils sont régis par le règlement intérieur de chaque chambre. Deux conditions sont un préalable à la constitution d'un groupe parlementaire, un nombre minimum de douze élus et la présentation de la liste des membres au Président de la chambre dès l'élection de celui-ci. La présentation de la liste des membres au Président n'entraîne de la part de ce dernier aucune appréciation juridique ou autre.
Quant au nombre requis pour constituer un groupe, il ne fait pas le consensus. Pour la majorité des responsables de groupes, la barre fixée est trop basse et contribue à aggraver l'émiettement des forces politiques en accusant leur caractère parfois artificiel. Un souhait largement partagé tendrait plutôt vers un chiffre plus élevé pour limiter le nombre des formations et obtenir une assise politique plus cohérente.
Les séances sont publiques et chaque chambre établit son règlement intérieur dont la conformité à
2- Le bureau
Organe administratif et politique du Parlement, le bureau peut être considéré comme "l'exécutif "des chambres. Les membres du bureau de la chambre des Représentants sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année et ceux du bureau de la chambre des Conseillers tous les trois ans après chaque renouvellement. Chacune des chambres dispose d'un bureau composé "de vice-présidents chargés d'assister et de suppléer le président, de questeurs chargés des problèmes d'administration intérieure et de secrétaires chargés de contrôler les votes et la rédaction des procès verbaux ». Le système électoral permet une représentativité de toutes les formations.
3- Les commissions
Un effort de rationalisation est intervenu dans le nombre des commissions. Elles sont passées de trois avant 1997, à six aujourd'hui. D'après le règlement intérieur, les membres des commissions sont élus à la représentation proportionnelle des groupes, technique électorale permettant dans chaque chambre la représentativité des élus de l'opposition. Les ministres ont accès aux commissions et peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
4- Les groupes parlementaires
Les groupes parlementaires jouent un rôle fondamental dans l'organisation du travail au sein des chambres. Cités dans
Quant au nombre requis pour constituer un groupe, il ne fait pas le consensus. Pour la majorité des responsables de groupes, la barre fixée est trop basse et contribue à aggraver l'émiettement des forces politiques en accusant leur caractère parfois artificiel. Un souhait largement partagé tendrait plutôt vers un chiffre plus élevé pour limiter le nombre des formations et obtenir une assise politique plus cohérente.
*Le Parlement siège pendant deux sessions par an, il peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques.
La loi est votée par le Parlement.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique.La Chambre saisie la première examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques.
La loi est votée par le Parlement.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique.
*La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.
L a motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
L
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
La chambre des Conseillers
Composition
Composition
Durée du mandat est de 9 ans, renouvelable par tiers tous les trois ans.
La première élection a eu lieu le 5 décembre 1997 et le renouvellement du premier tiers est intervenu le 15 septembre 2000.
Régime des sessions
La première s’ouvre le deuxième vendredi d’octobre, la seconde s’ouvre le deuxième vendredi d’avril.
La clôture de la session peut être prononcée par décret lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins.
La Chambre peut se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit à la demande de la majorité absolue des membres de
Rapport entre
A- Pouvoir législatif
1) L’initiative législative appartient concurremment aux membres de
En outre, seul le gouvernement peut déposer des projets de loi modifiant les dépenses d’investissement résultant des plans de développement approuvés par le Parlement.
2) Droit d’amendement
Les membres de la chambre ont le droit d’amendement.
Toutefois, après ouverture du débat le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée. Par ailleurs, les amendements formulés par les conseillers sont irrecevables lorsque leur adoption affecte négativement les ressources publiques.
Procédure législative
a) Dépôt et navette
Les projets de loi sont déposés sur le bureau d’une des deux chambres du Parlement et envoyés pour examen à une commission.
Les projets et propositions de loi sont successivement examinés par les deux chambres pour parvenir à l’adoption d’un texte identique.
Après deux lectures par chaque assemblée, une seulement en cas d’urgence déclarée par le gouvernement, celui-ci peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire. Le texte élaboré par celle-ci peut être soumis pour adoption par le gouvernement aux deux chambres. Aucun amendement n’est alors recevable sauf accord du gouvernement.
En cas d’échec de la commission mixte paritaire ou de rejet du texte qu’elle a élaboré, le gouvernement peut laisser le dernier mot à la chambre des Représentants qui ne peut adopter le texte modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le gouvernement- qu’à la majorité absolue des membres la composant.
b) Dispositions particulières
1- Les lois organiques relatives à la chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.
2- Les traités engageant les finances de l’Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.
3- Décrets –lois
Dans l’intervalle des sessions, le gouvernement peut prendre avec l’accord des commissions concernées dans les deux chambres, dans un délai de 6 jours, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante, soumis à ratification du Parlement.
En cas de désaccord entre les deux commissions, le gouvernement peut demander la
constitution d’une commission mixte paritaire.
L’accord est réputé avoir été refusé si la commission mixte paritaire n’aboutit pas dans
le délai de 3 jours à compter de sa saisine, ou si la décision opposée par elle n’est pas
adoptée par les commissions concernés dans un délai de 4 jours.
B- Pouvoir de contrôle
1) Questions
Une séance par semaine et pour chaque chambre est réservée par priorité aux questions des conseillers et aux réponses du gouvernement. La réponse de celui-ci doit être donnée dans les 20 jours, suivant la date à laquelle il a été saisi de la question.
2) Commissions d’enquête
Elles peuvent être créées par le Roi ou à la demande de la majorité au sein de la chambre pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés. Elles ne peuvent être créées lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.
Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
3) Responsabilité du gouvernement
Après la nomination des membres du gouvernement par le Roi, le Premier Ministre se présente devant chacune des deux chambres pour leur exposer le programme du gouvernement, ce programme fait l’objet d’un débat suivi d’un vote à la chambre des Représentants.
b) Chambre des Conseillers
La chambre des Conseillers peut voter des motions d’avertissement ou des motions de censure du gouvernement.
La motion d’avertissement au gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépot de la motion.
Le texte de l’avertissement est immédiatement adressé par le Président de la chambre des Conseillers au Premier Ministre qui dispose d’un délai de six jours pour présenter la position du gouvernement sur les motifs de l’avertissement. La déclaration gouvernementale est suivie d’un débat sans vote.
La motion de censure n’est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la chambre des Conseillers. Elle n’est approuvée par la chambre que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du gouvernement.
Lorsque le gouvernement a été censuré par la chambre des Conseillers, aucune motion de censure n’est recevable pendant un délai d’un an.
Dissolution
Le Roi peut, après avoir consulté les Présidents des deux chambres et le Président du Conseil constitutionnel et adressé un message à
L’élection intervient trois mois au plus tard après la dissolution.
Le Roi exerce entre-temps les pouvoirs dévolus au Parlement en matière législative.
Aucune nouvelle dissolution ne peut intervenir qu’un an après l’élection de la nouvelle chambre.
Dispositions particulières
A / Pouvoir constituant
1) Initiative de la révision de la Constitution
Elle appartient au Roi et aux membres du Parlement.
2) Adoption
La proposition de révision d’origine parlementaire ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres composant la chambre dont elle émane.
Elle est soumise à l’autre chambre qui peut l’adopter à la majorité des deux tiers de ses membres.
La révision est définitive après avoir été adoptée par référendum.
La forme monarchique de l’Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l’objet d’une révision constitutionnelle.
B/ le président de la chambre des Conseillers est membre du Conseil de Régence.
C/ L’état d’exception est proclamé par dahir par le Roi quand l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des évènements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions. Les présidents des assemblées ainsi que le président du Conseil constitutionnel doivent avoir été préalablement consultés et un message adressé à
L
D/ La prorogation de l’état de siège au-delà de trente jours doit résulter d’une loi.
E/ Responsabilité pénale des membres du gouvernement pour les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions.
1) Mise en accusation devant
La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des membres de la chambre devant laquelle est présentée en premier lieu.
Elle doit être approuvée par un vote identique émis dans chaque chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l’exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l’instruction ou au jugement.
2)
F/ Contrôle de constitutionnalité
Les deux Présidents peuvent déférer au Conseil constitutionnel les lois avant leur promulgation.
Les organes de
Le Bureau
Le bureau de la chambre des Conseillers est élu sur la base de la représentation proportionnelle.
• Le bureau de
- Le Président
- Cinq vice-présidents
- Trois questeurs
- Trois secrétaires
• Compétences du bureau
- Après son élection, le bureau détermine, lors de dans sa première réunion, les compétences de chacun des membres
- Le bureau jouit de tous les pouvoirs pour superviser les discussions de la chambre. Il veille à l’organisation des affaires administratives et financières de
- Le
- En
Les Groupes Parlementaires
Les membres de la chambre des Conseillers peuvent constituer des groupes, dont le nombre ne peut être inférieur à douze (12). Ne peuvent appartenir à un groupe que les Conseillers qui ne sont membre d’aucun autre groupe.
Aucun membre n’a le droit d’appartenir à plus d’un groupe et nul ne peut être obligé d’en faire partie.
A la suite de son élection, ou à l’occasion du renouvellement du tiers de la chambre, chaque groupe doit faire parvenir au Président de la chambre la liste de ses membres, avec leurs signatures et le nom de leur porte-parole. Les listes sont publiées au Bulletin Officiel, ainsi que les noms des Conseillers qui n’appartiennent à aucun groupe.
Le Président de la chambre des Conseillers doit être informé de la formation ou du changement (démission, adhésion, renvoi) que peut connaître tout groupe. Toutes les modifications sont publiées au Bulletin Officiel.
*Il est interdit aux Conseillers de constituer des associations pour défendre des intérêts personnels ou professionnels dans la chambre, comme il leur est interdit de constituer des associations de façon permanente ou momentanée dans la chambre.
Commissions permanentes
Dans une séance plénière, la chambre des Conseillers constitue six commissions (6) permanentes :
1/ La commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales.
2/ La commission des affaires étrangères, des frontières, des zones occupées et de la défense nationale.
3/ La commission de l’intérieur, des régions et des collectivités locales.
4/ La commission des finances, de l’équipement, du plan et du développement régional.
5/ La commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme.
6/ La commission de l’agriculture et des affaires économiques.
*Au début de chaque législature, la chambre élit les présidents des commissions. Ces présidents sont réélus à la suite du renouvellement du tiers de la chambre en tenant compte de la représentation proportionnelle de chaque groupe. Le nombre des membres de chaque commission permanente ne peut être inférieur à quinze (15) et supérieur à quarante-cinq (45).
* En plus du président, le bureau de chaque commission permanente se compose de six (6) vice-présidents, d’un secrétaire et son adjoint et du rapporteur et de son adjoint et ce, sur la base de la représentation proportionnelle de chaque groupe.
Les commissions sont convoquées par les présidents durant les sessions, quarante-huit heures avant la réunion. Toutefois, il est possible d’écourter ce délai à titre exceptionnel si le calendrier des travaux de la chambre l’exige.
En dehors des sessions, les commissions sont convoquées huit jours à l’avance par :
- Le Président de la chambre, à son initiative ou à la demande du gouvernement,
- Le président de la commission concernée, à son initiative ou à la demande du tiers de ses membres après consultation du bureau,
Si nécessaire, le délai peut être réduit à quarante- huit (48) heures.
- Aucune réunion ne peut être ajournée ou annulée que dans le cas ou la demande est faite par plus de la moitié des membres et quarante-huit (48) avant la date prévue.
Le Maroc ayant opté dès l’indépendance pour un système politique démocratique et pluraliste, la tradition allait être établie puis consacrée comme telle par le biais notamment des consultations électorales et référendaires que le pays vivra à partir de 1962. Référendums constitutionnels, élections législatives, élections communales…Toutes ces opérations auront permis au peuple marocain d’exprimer librement sa volonté et d’exercer de manière effective et sans équivoque sa pleine souveraineté. Durant ces opérations électorales, les campagnes ont eu pour principale caractéristique de se dérouler dans les meilleures conditions possibles, grâce notamment au rôle majeur joué par les pouvoirs publics quant à leur bonne conduite.
Au total, le Maroc a connu 23 consultations électorales et référendaires durant ces cinquante ans d’indépendance dont voici la liste exhaustive.
Depuis son indépendance, le Royaume a connu l'organisation des opérations électorales suivantes: Au total, le Maroc a connu 23 consultations électorales et référendaires durant ces cinquante ans d’indépendance dont voici la liste exhaustive.
Consultations générales: (23 consultations)
Référendums (9 opérations)
Référendum constitutionnel du 7 décembre 1962;
Référendum constitutionnel du 24 juillet 1970;
Référendum constitutionnel du 1er mars 1972;
Référendum pour l'amendement de l'article 21 de
Référendum pour l'amendement des articles 43 et 95 de
Référendum relatif à l'Union Arabo-Africaine organisé le 31 août 1984;
Référendum relatif à la prorogation de deux ans du mandat des membres du Parlement de 1984 organisé le 1er décembre 1989;
Référendum relatif à la révision de
Référendum relatif à la révision de
Elections communales: (9 consultations)
Scrutin du 29 mai 1960;
Scrutin du 28 juillet 1963;
Scrutin de 3 octobre 1969;
Scrutin du 12 novembre 1976;
Scrutin du 10 juin 1983;
Scrutin du 16 octobre 1992.
Scrutin du 13 juin 1997.
Scrutin du 12 septembre 2003.
Scrutin du 12 juin 2009.
Elections législatives: (8 opérations)
Scrutin du 17 mai 1963;
Scrutin du 28 août 1970;
Scrutin du 3 juin 1977;
Scrutin du 14 septembre 1984;
Scrutin du 25/6/ 1993 et du 17/9/1993.
Scrutin du 14 novembre 1997
Scrutin du 27 septembre 2002
Scrutin du 7 septembre 2007
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